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Un peu de législation

Demoniak a acquis une expertise qui lui permet d’accompagner de manière efficace la conception, la viabilité et l’épanouissement d’une identité de marque dans un univers concurrentiel encombré par des millions d’antériorités.

Avant d’être enregistrée, la marque doit satisfaire aux différents critères qui permettent d’en vérifier le caractère protégeable et la disponibilité.

Voici un bref rappel des exigences légales

En France, les signes susceptibles de constituer des marques sont définis comme suit :
• « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale

Peuvent notamment constituer un tel signe

• Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
• Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
• Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes ; logos, images de synthèse, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. » (L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Les signes protégeables peuvent être verbaux, constitués de signes susceptibles d’être prononcés ; figuratifs, constitués d’éléments figuratifs ou visuels ; voire complexes, constitués d’une association entre un signe verbal et un signe figuratif.

La marque ne doit pas être descriptive, ne peuvent être protégés à titre de marque les signes « constitués exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service (…) ; les signes qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit. ».

La marque ne doit pas être déceptive, c’est-à-dire comporter des indications propres à tromper le public. Ex. : une margarine ne peut pas s’appeler Beurrax.

Elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. On remarque, toutefois, que des dépôts particulièrement scabreux sont enregistrés à l’INPI.

Elle ne doit pas imiter des symboles institutionnels, nationaux ou internationaux, tels que la croix de la pharmacie, les anneaux des Jeux Olympiques, les signes du code de la route etc …

L’impératif majeur reste la disponibilité du signe, c’est-à-dire qu’il ne porte pas atteinte à un droit antérieur:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  • à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
  • à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
  • à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
  • à une appellation d’origine protégée;
  • aux droits d’auteur;
  • aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé;
  • aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme, ou à son image;
  • au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »
    (L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Rappelons enfin que le rôle des examinateurs des offices, notamment de l’INPI, se « limite » à l’appréciation de la descriptivité, de la déceptivité et du respect de la morale et des valeurs ou signes protégés, ainsi que de la juste description et classification des produits et services.
L’atteinte à un droit antérieur est de la responsabilité du demandeur.